Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
13. Toute municipalité locale qui doit tenir un registre en vertu de l’article 12 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, fournir à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien, les renseignements contenus dans son registre des autorisations pour l’année précédente.
D. 1596-2021, a. 13.
En vig.: 2022-03-01
13. Toute municipalité locale qui doit tenir un registre en vertu de l’article 12 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, fournir à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien, les renseignements contenus dans son registre des autorisations pour l’année précédente.
D. 1596-2021, a. 13.